opencaselaw.ch

C1 24 97

Diverses

Wallis · 2024-07-31 · Français VS

RVJ / ZWR 2025 123 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97 Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC) - Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2). - Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2). - Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1). - Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2). - Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 février 2023 consid. 4.2.3). Il existe dès lors un risque, dans cette hypothèse, que des décisions contradictoires soient rendues, ce qu’il convient en principe d’éviter (cf. SCHUMACHER/REY, op. cit., no 1688). Les éléments qui précèdent suffisent, conformément aux principes susexposés (consid. 7.1.5), à considérer que le défendeur principal et appelant a un intérêt digne de protection à faire constater l’inexistence de la prétendue créance en paiement de la demanderesse principale et appelée. Le chef de conclusions no III de la réponse du 12 avril 2024 (« Que le défendeur n’est pas le débiteur de la demanderesse du montant de CHF 368’483.15, ni d’aucun autre montant, et ne lui doit en conséquence aucun paiement ; ») apparaît ainsi recevable, de même que son chef de conclusions no IV (ordre donné au conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale), de nature condamnatoire, qui en découle. L’appel doit donc être admis sur ces questions. 8.2 L’appelant prétend qu’il est titulaire d’une créance de 309’518 fr. 80 contre l’appelée « en remboursement du dommage qu’il a subi, respectivement à raison du montant des travaux que [celle-ci] a refusé de terminer ou de reprendre ». 8.2.1 Le chiffre V des conclusions subsidiaires de la réponse du

E. 12 avril 2024 (« Que la demanderesse est la débitrice du défendeur du montant de CHF 309’518.80.- […] et lui [en] doit immédiat paiement, avec intérêts à 5 % l’an… »), est, de l’aveu même de l’appelant (écriture d’appel, ch. 13 : « Le demandeur reconventionnel a conclu subsidiairement à ce que les conclusions de la demanderesse soient rejetées, moyennant le paiement du montant de CHF 58’946.35. Or,

RVJ / ZWR 2025 133 cette offre n’est possible que si l’appelant a fait constater sa propre créance et, par référence au montant qu’il demande au juge de reconnaître dans son jugement, faire l’offre qu’il a présentée à titre subsidiaire et d’invoquer la compensation, qui ne peut être opposée à l’intimée que si, dans le cas d’espèce, la créance de l’appelant est exigible. »), de nature constatatoire. Compte tenu de la subsidiarité de l’action en constatation de droit par rapport à l’action condamnatoire (cf., supra, consid. 7.1.1.2), pareille conclusion est irrecevable, étant précisé que, dans la réponse du 12 avril 2024, le défendeur principal et appelant a formulé une conclusion (no VIII) tendant au paiement, par la demanderesse principale et appelée, du même montant de 309’518 fr. 80, intérêt à 5 % l’an en sus (cf., ci-après, consid. 8.2.3). 8.2.2 Apparaît aussi irrecevable le chiffre VI des conclusions subsidiaires de ladite réponse (« Qu’en conséquence les conclusions prises par la demanderesse dans son [é]criture du 16 août 2021 sont rejetées, moyennant paiement par le défendeur en faveur de la demanderesse d’un montant de CHF 58’964.35 ; »), qui fait dépendre le rejet de la demande principale d’une condition (cf., supra, consid. 7.1.2), à savoir le paiement, par le défendeur principal et appelant, de la somme de 58’964 fr. 35. A noter qu’il ne peut s’agir d’un acquiescement (art. 241 CPC) partiel, puisque, comme déjà mentionné, la demande principale ne tend, sur le fond, qu’à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs annotée, et non au paiement de la prétendue créance de la demanderesse principale et appelée. Cette irrecevabilité s’étend également à la conclusion no VII (ordre donné au conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale), laquelle, quoique de nature condamnatoire, résulte directement du chef de conclusions no VI précité et lui est indissociable. Sur les questions qui précèdent, l’appel doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée par substitution de motifs. 8.2.3 Le chef de conclusions no VIII de la réponse du 12 avril 2024 tend au paiement, par la demanderesse principale et appelée, du montant de 309’518 fr. 80, plus intérêt à 5 % l’an. Comme l’appelant le relève à juste titre, une telle conclusion condamnatoire est sans autre recevable, l’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) étant inhérent à ce type de conclusions (cf. DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit.,

n. 24a ad art. 59 CPC ; COPT/CHABLOZ, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann, op. cit., n. 24 ad art. 59 CPC ; ZINGG, Berner Kommentar,

134 RVJ / ZWR 2025 2012, n. 39 ad art. 59 CPC), et il n’apparaît pas, en l’état, que la prétention visée aurait d’ores et déjà été satisfaite (cf. arrêt 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). Il en va de même du chiffre IX des conclusions de ladite réponse (ordre donné au conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale, respectivement de la réduire à concurrence de 58’964 fr. 35), qui est, lui aussi, de nature condamnatoire. L’appel doit par conséquent également être admis sur ces deux points.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ / ZWR 2025 123 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – Recevabilité – ATC (Cour civile II) du 31 juillet 2024, X. c. Y. SA – C1 24 97 Action partielle et demande reconventionnelle en constatation négative de droit (art. 86, 88 et 224 CPC)

- Action en constatation de droit (art. 88 CPC) : conditions (consid. 7.1.1.2).

- Admissibilité d’une demande reconventionnelle éventuelle (consid. 7.1.2).

- Action partielle (art. 86 CPC) au sens propre et au sens impropre (consid. 7.1.4.1).

- Action partielle et autorité de la chose jugée (consid. 7.1.4.2).

- Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la créance (consid. 7.1.5).

- Application au cas particulier (consid. 8). Teilklage und negative Feststellungswiderklage (Art. 86, 88 und 224 ZPO)

- Feststellungklage (Art. 88 ZPO): Voraussetzungen (E. 7.1.1.2).

- Zulässigkeit einer Eventualwiderklage (E. 7.1.2).

- Echte und unechte Teilklage (Art. 86 ZPO; E. 7.1.4.1).

- Teilklage und Rechtskraft (E. 7.1.4.2).

- Teilklage und Widerklage auf Feststellung des Nichtbestehens der gesamten Forderung (E. 7.1.5).

- Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 8).

124 RVJ / ZWR 2025 Faits (résumé)

A. X. est propriétaire de plusieurs parcelles sises sur la commune de B., sur lesquelles il a décidé de faire ériger un chalet. X., en qualité de maître d’ouvrage, Z. SA, en qualité d’architecte et représentant du maître d’ouvrage, et V. SA (devenue par la suite Y. SA), en qualité d’entrepreneur, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur des travaux de plâtrerie et de peinture. Le 27 novembre 2020, X. a informé V. SA du fait qu’il mettait un terme, avec effet immédiat, au contrat d’entreprise conclu en raison de ses carences et de son refus délibéré de poursuive l’exécution des travaux. B. Le 4 février 2021, sur requête de V. SA, le juge du district de A. a ordonné à titre de mesures superprovisionnelles l’annotation d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant les parcelles propriété de X. à hauteur de 441’655 fr. 55, plus intérêts. Par décision de mesures provisionnelles du 15 mars 2021, ce magistrat a confirmé ce prononcé et imparti à V. SA un délai pour déposer la demande au fond. C. Le 16 août 2021, V. SA a déposé une action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l’encontre de X. à hauteur de 368’483 fr. 15. Le 12 avril 2024, X. a déposé une réponse et demande reconventionnelle dont les conclusions sont les suivantes : A titre principal : I. Que les conclusions prises par la demanderesse dans son Ecriture du 16 août 2021 sont intégralement rejetées ; II. Qu’ordre est en conséquence donné au Conservateur du Registre foncier de A. de procéder à la radiation de l’hypothèque légale d’artisans et d’entrepreneurs inscrite le 4 février 2021 (…) A titre reconventionnel : I.- Principalement : III. Que le défendeur n’est pas le débiteur de la demanderesse du montant de CHF 368’483.15, ni d’aucun autre montant, et ne lui doit en conséquence aucun paiement ;

RVJ / ZWR 2025 125 IV. Qu’ordre est en conséquence donné au Conservateur du Registre foncier de A. de procéder à la radiation de l’hypothèque légale d’artisans et d’entrepreneurs inscrite le 4 février 2021 (…) II.- Subsidiairement : Au bénéfice de l’offre faite en procédure : V. Que la demanderesse est la débitrice du défendeur du montant de CHF 309’518.80.- (…), et lui doit immédiat paiement, avec intérêts à 5 % l’an (…) VI. Qu’en conséquence les conclusions prises par la demanderesse dans son Ecriture du 16 août 2021 sont rejetées, moyennant paiement par le défendeur en faveur de la demanderesse d’un montant de CHF 58’964.35; VII. Qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de A. de procéder à la radiation de l’hypothèque légale d’artisans et d’entrepreneurs annotée le 4 février 2021(…) III.- Plus subsidiairement : [V]III. Que la demanderesse est la débitrice du défendeur du montant de CHF 309’518.80.- (…) et lui en doit immédiatement paiement avec intérêts à 5 % l’an (…) IX. Qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de A. de procéder à la radiation de l’hypothèque légale d’artisans et d’entrepreneurs annotée à hauteur de CHF 441’655.55 le 4 février 2021 (…) D. Par décision du 24 avril 2024, le juge du district de A. a déclaré les conclusions reconventionnelles formulées par X. irrecevables. X. a appelé de ce prononcé.

Considérants (extraits)

7.1.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), au rang desquelles figure l’existence d’un intérêt digne de protection à l’invocation du droit correspondant (art. 59 al. 2 let. a CPC). 7.1.1.2 L’action en constatation de droit (art. 88 CPC) est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Celui-ci est admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N’importe quelle incertitude ne suffit pas ; encore faut-il que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le

126 RVJ / ZWR 2025 maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision. L’action en constatation de droit est par ailleurs subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice : lorsque celles- ci permettent au demandeur d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de son obligation, l’action constatatoire n’est pas ouverte (arrêt 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1 et les réf.). Le demandeur dispose en principe toujours d’un intérêt digne de protection à faire constater l’inexistence d’une créance lorsque celle-ci fait l’objet d’une poursuite, sans qu’il doive établir concrètement qu’en raison de ladite poursuite, sa liberté d’action économique se trouve sensiblement entravée. Doit être réservée l’hypothèse où la poursuite n’a dû être introduite que pour interrompre la prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, le (prétendu) débiteur ayant refusé de signer une déclaration de renonciation à invoquer la prescription et la (prétendue) créance ne pouvant pas, pour des motifs convaincants, être immédiatement invoquée dans sa totalité devant les tribunaux (ATF 141 III 68 consid. 2.7 ; cf., ég., ATF 144 III 175 consid. 5.3.2). 7.1.2 Les conclusions conditionnelles, soit celles qui font dépendre le prononcé du jugement de l’avènement d’une condition, sont en principe irrecevables. Le demandeur peut en revanche réclamer, dans ses conclusions, une prestation qui dépend d’une condition (LEUENBERGER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 221 CPC), comme le paiement trait pour trait du prix de vente contre la remise de la chose (RICHERS/NAEGELI, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 14 ad art. 221 CPC). Sont recevables les conclusions subsidiaires (ou éventuelles), soit celles qui sont formulées pour le cas où les conclusions principales seraient rejetées (RICHERS/NAEGELI, loc. cit. ; LEUENBERGER, op. cit., n. 37 ad art. 221 CPC). Est également admissible la demande reconventionnelle (art. 224 CPC) éventuelle (Eventualwiderklage), soit celle formulée dans l’hypothèse où la demande principale est accueillie ou que le juge entre en matière à son égard (BRUNNER, Das Rechtsbegehren im Zivilprozess, thèse, Lucerne 2024, p. 254 ; HEINZMANN/HERRMANN-HEINIGER, in : Chabloz/Dietschy- Martenet/Heinzmann [édit.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 11 ad art. 224 CPC ; HAAS/SCHLUMPF, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 7 ad art. 14 CPC ; LEUENBERGER,

RVJ / ZWR 2025 127 op. cit., n. 37 ad art. 224 CPC ; cf., ég., arrêt 4P.266/2006 du 13 décembre 2006 consid. 1.2). 7.1.3 Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. 7.1.4.1 Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle (art. 86 CPC), l’abus de droit étant réservé (ATF 143 III 506 consid. 4.1). On distingue habituellement l’action partielle au sens propre (echte Teilklage) de l’action partielle au sens impropre (unechte Teilklage). Dans la première, le demandeur ne fait valoir qu’une partie quantitativement limitée de sa prétention, alors que dans la seconde, il ne réclame qu’une parmi plusieurs prétentions individualisables découlant d’un même rapport de droit (« einen individualisierbaren Anspruch des Gesamtbetrages » ; ATF 145 III 299 consid. 2.3 ; 143 III 254 consid. 3.6, 506 consid. 4.1 ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, Die Teilklage in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in : PCEF 2021,

p. 728 ; BOOG, Echte Teilklage im vereinfachten Verfahren und negative Feststellungswiderklage [unter Berücksichtigung von BGE 143 III 506], 2018, no 11). Ainsi, le bailleur qui affirme que le locataire n’a pas payé les loyers des mois de janvier et février, et qui se limite à invoquer le loyer du mois de janvier intente une action partielle au sens impropre ; en revanche, s’il prétend que seul le loyer du mois de janvier n’a pas été payé et qu’il ne fasse valoir que la moitié de celui-ci, il s’agit d’une action partielle au sens propre (HEINZMANN, in : Chabloz/Dietschy- Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 4 ad art. 86 CPC). Le Tribunal fédéral semble également considérer qu’introduit une action partielle au sens propre le demandeur qui réclame la réparation d’une partie de son dommage (composé de plusieurs postes) et de son tort moral résultant du même accident, mais sans spécifier comment le montant réclamé doit être imputé sur les divers postes de son préjudice (ATF 143 III 254 consid. 3.6 ; cf., ég., arrêt 4A_15/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.3.4 ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., pp. 728 et 732 ; OBERHAMMER/ WEBER, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 4 ad art. 86 CPC ; BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 86 CPC). Selon un auteur, on sera en présence d’une action partielle au sens impropre lorsque le demandeur dispose de plusieurs prétentions tirées du même rapport juridique, dont les fondements (en fait ou en droit) divergent (baisse de loyer et dommages-intérêts, heures supplémentaires et indemnité pour congé abusif) (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 86 CPC).

128 RVJ / ZWR 2025 Suivant un autre avis de doctrine, l’action partielle au sens impropre n’est en réalité pas une action partielle, mais doit être qualifiée de renonciation (totale ou partielle) à un cumul objectif d’actions (art. 90 CPC). Il existe en effet, dans ce cas, plusieurs objets du litige que le demandeur ne souhaite pas faire valoir cumulativement en justice, l’art. 86 CPC ne visant que l’action partielle au sens propre (HEINZMANN, op. cit., n. 5 ad art. 86 CPC ; cf., ég., OBERHAMMER/WEBER, op. cit., n. 3 ad art. 86 CPC). Cela étant, le terme d’action partielle au sens impropre peut être utilisé afin de souligner que le plaideur n’invoque qu’une partie de plusieurs prétentions qui reposent toutes sur le même complexe de faits (HEINZMANN, loc. cit.). Le cumul objectif d’actions s’entend quant à lui du procédé par lequel le demandeur fait valoir dans la demande plusieurs prétentions distinctes contre le même défendeur fondées sur des complexes de fait différents (arrêts 4A_428/2021-4A_432/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 ; 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 ; BOHNET, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). 7.1.4.2 En principe, le jugement rendu sur une action partielle n’acquiert autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC) que pour la partie de la créance qui fait l’objet de la décision, mais non en ce qui concerne l’ensemble de la prétention (ATF 125 III 8 consid. 3b). Cependant, lorsque, par une action partielle, le demandeur fait valoir seulement une partie du montant de sa créance, le rejet (total ou partiel) de cette action partielle, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, exclut que le demandeur puisse ouvrir action ultérieurement pour réclamer une autre partie du montant de cette même créance, car le tribunal aura, en principe, rejeté la demande en considérant, sur la base de l’état de fait, que le demandeur n’est pas titulaire de la créance en question (ATF 147 III 345 consid. 6.4.2). Cette exception jurisprudentielle ne s’applique en revanche pas au rejet d’une action partielle limitée non seulement quant à son montant, mais aussi quant aux créances réclamées, telles celles portant sur certains postes du dommage qui en comprend plusieurs (même arrêt consid. 6.4.3 ; cf., ég., arrêt 4A_13/2017 du 26 janvier 2017 consid. 2.3 ; BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, Newsletter CPC Online 2021-N10 du 7 mai 2021, no 4c ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 731). A fortiori ne s’applique-t-elle pas non plus au rejet d’une action partielle au sens impropre qui porte sur tout ou partie d’une ou de plusieurs prétention(s) parmi d’autres encore, et qui suppose ainsi l’existence de plusieurs objets du litige, reposant sur divers complexes

RVJ / ZWR 2025 129 de faits, dont seul un, ou certains, sont portés devant le tribunal (BASTONS BULLETTI/ HEINZMANN, op. cit., no 4b). Même si l’arrêt publié in ATF 147 III 345 ne le mentionne pas, il faut encore que le rejet de l’action partielle limitée seulement quant à son montant ne soit pas exclusivement motivé par l’admission d’une objection de compensation opposée par le défendeur. Dans ce cas en effet, que la créance du demandeur ait été admise ou contestée par le défendeur, le tribunal n’a pas examiné le solde (non réclamé) de la prétention de celui-là (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, op. cit., no 4d ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 734). 7.1.5 Le défendeur dispose en principe d’un intérêt digne de protection à opposer à l’action partielle du demandeur une demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de l’ensemble de la prétention (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6900 ; ATF 143 III 506 consid. 4.3.1). Cet intérêt fera toutefois défaut si la demande reconventionnelle est opposée à une action partielle limitée uniquement dans son montant, lorsque cette action partielle est rejetée en tout ou en partie, car, dans cette hypothèse, le juge aura nécessairement examiné l’entier de la prétention et nié son existence, au moins au-delà d’un certain montant, de sorte que le demandeur reconventionnel n’a plus d’intérêt à l’examen et au constat qu’il a déjà obtenus. En revanche, si cette action partielle est entièrement admise, la demande reconventionnelle en constat négatif répond à un intérêt, pour le montant qui n’a pas été réclamé dans la demande. Dans ce cas en effet, il n’est pas statué sur le solde de la prétention du demandeur, solde dont l’action reconventionnelle tend précisément à faire constater l’inexistence. Il en résulte que, tant que le sort de l’action partielle n’est pas connu, on ne peut pas affirmer que la demande reconventionnelle est irrecevable faute d’intérêt. Elle s’analyse comme une demande reconventionnelle éventuelle, introduite pour le cas où la demande partielle serait entièrement admise (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, op. cit., no 5 ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 735 ; BOOG, op. cit., no 83 ; BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 86 CPC). D’après certains auteurs de doctrine, le défendeur a une action partielle improprement dite dispose en principe toujours d’un intérêt à faire constater reconventionnellement l’inexistence des prétentions que le demandeur a renoncé à faire valoir en justice (RUSCH/LINDHOLM/

130 RVJ / ZWR 2025 CHEVALLEY, loc. cit. ; BOOG, op. cit., no 84). Pour d’autres auteurs, qui se fondent sur l’ATF 145 III 299 (consid. 2.3 in fine ; cf., ég., ATF 147 III 172 consid. 2.3), l’action partielle au sens impropre doit provoquer une incertitude chez le défendeur justifiant la demande reconventionnelle en constat négatif. Tel sera en particulier le cas si les différentes prétentions du demandeur sont interdépendantes (HEINZMANN, op. cit., n. 12 ad art. 86 CPC). Dans ce cas, le défendeur a un intérêt suffisant et prépondérant à ce que leur existence soit jugée d’emblée, en une seule décision. Concrètement, cet intérêt est en tout cas réalisé lorsqu’à défaut d’une décision d’ensemble, il existe le risque de décisions contradictoires, c’est-à-dire lorsque la même question est au cœur de chacune des prétentions du demandeur principal (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, Newsletter CPC Online 2019-N21 du 22 août 2019, no 6c). A noter que, dans l’hypothèse où la demande reconventionnelle en constatation de droit négative partielle est formée en réaction à une action partielle, la condition que la première soit, ratione valoris, soumise à la même procédure que la seconde (art. 224 al. 1 CPC) ne s’applique pas (ATF 143 III 506 consid. 4 ; cf. art. 224bis let. b nCPC ; FF 2020 p. 2666 ss), qu’il s’agisse d’une action partielle au sens propre ou impropre (ATF 147 III 172 consid. 2.3 ; 145 III 299 consid. 2). 7.2 L’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 839 CC) peut être ouverte contre le propriétaire indépendamment d’une action en paiement de la créance de l’entrepreneur qui se prévaut de l’hypothèque légale. Le juge saisi de l’action n’a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan et de l’entrepreneur ; il détermine uniquement le montant à concurrence duquel l’immeuble devra répondre. Cette action n’a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage (Pfandsumme) ou, en d’autres termes, l’étendue de la garantie hypothécaire. Le juge examine certes la créance personnelle de l’artisan ou de l’entrepreneur (Schuldsumme), mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage. Il en résulte que le titulaire du droit à l’inscription de l’hypothèque légale pour sa créance n’a pas à agir simultanément en paiement contre le maître de l’ouvrage pour être légitimé à obtenir l’inscription définitive de son droit de gage, l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale étant indépendante de l’action en paiement du prix de l’ouvrage. En général, l’artisan ou

RVJ / ZWR 2025 131 l’entrepreneur aura cependant intérêt à intenter, parallèlement à son action en inscription définitive d’une hypothèque légale, une action condamnatoire en paiement de sa créance, le jugement condamnant le débiteur à payer une somme déterminée valant titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. En effet, même si l’action a été dirigée contre le propriétaire de l’immeuble qui est simultanément le débiteur de la créance, le jugement ordonnant l’inscription définitive de l’hypothèque légale ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour la créance garantie au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l’opposition en ce qui concerne la créance garantie sur la base d’un seul jugement d’inscription définitive d’une hypothèque légale (arrêts 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et les réf. ; 4A_449/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 8.1 En l’espèce, la demanderesse principale et appelée estime que, déduction faite des montants acquittés par le défendeur principal et appelant à hauteur de 1’257’936 fr. 75 (1’241’943 fr. 40 + 15’993 fr. 35), elle dispose contre celui-ci d’une créance de 368’483 fr. 15 (1’626’419 fr. 90 - 1’257’936 fr. 75). Ce nonobstant, elle n’a pas ouvert action en paiement de cette prétention, mais s’est limitée à déposer une demande en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (dont l’annotation au registre foncier a été ordonnée le 4 février 2021) à concurrence de 368’483 fr. 15, plus intérêt, ce que le principe (ou la maxime) de disposition (art. 58 al. 1 CPC) l’autorise, évidemment, à faire (arrêt 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 ; SCHUMACHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4e éd., 2022, no 1715). Ces (prétendues) créances respectives en paiement et une inscription définitive de l’hypothèque légale reposent, certes, sur des fondements juridiques distincts, mais découlent du même état de fait, à savoir les travaux réalisés par la demanderesse principale et appelée dans le chalet du défendeur principal et appelant. On peut dès lors s’interroger si le procédé de l’intéressée doit être qualifié d’action partielle ou de renonciation à un cumul objectif d’actions (cf., supra, consid. 7.1.4.1). Compte tenu des développements qui vont suivre, cette question souffre de rester indécise en l’espèce. Comme il l’a été rappelé ci-dessus (consid. 7.2), afin, le cas échéant, de déterminer la somme garantie par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le juge de première instance devra examiner, à titre préjudiciel, l’éventuelle créance de la demanderesse principale et appelée en paiement de ses prestations. Dans cette mesure, il existe

132 RVJ / ZWR 2025 en quelque sorte une interdépendance entre le droit de celle-ci à l’inscription de l’hypothèque légale et sa prétention en paiement. En outre, même si le juge de district devait rejeter la demande en inscription définitive de l’hypothèque légale en considérant que la demanderesse principale et appelée ne dispose d’aucune créance en paiement à l’égard du défendeur principal et appelant, la première pourra encore actionner le second en paiement de ladite créance, sans que l’on puisse lui opposer l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC) du premier jugement ; les questions préjudicielles, qui doivent être traitées dans les motifs du jugement et n’ont pas à figurer dans son dispositif, ne sont en effet pas revêtues de ladite autorité (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1 ; 103 II 155 consid. 2 ; arrêt 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2.3). Il existe dès lors un risque, dans cette hypothèse, que des décisions contradictoires soient rendues, ce qu’il convient en principe d’éviter (cf. SCHUMACHER/REY, op. cit., no 1688). Les éléments qui précèdent suffisent, conformément aux principes susexposés (consid. 7.1.5), à considérer que le défendeur principal et appelant a un intérêt digne de protection à faire constater l’inexistence de la prétendue créance en paiement de la demanderesse principale et appelée. Le chef de conclusions no III de la réponse du 12 avril 2024 (« Que le défendeur n’est pas le débiteur de la demanderesse du montant de CHF 368’483.15, ni d’aucun autre montant, et ne lui doit en conséquence aucun paiement ; ») apparaît ainsi recevable, de même que son chef de conclusions no IV (ordre donné au conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale), de nature condamnatoire, qui en découle. L’appel doit donc être admis sur ces questions. 8.2 L’appelant prétend qu’il est titulaire d’une créance de 309’518 fr. 80 contre l’appelée « en remboursement du dommage qu’il a subi, respectivement à raison du montant des travaux que [celle-ci] a refusé de terminer ou de reprendre ». 8.2.1 Le chiffre V des conclusions subsidiaires de la réponse du 12 avril 2024 (« Que la demanderesse est la débitrice du défendeur du montant de CHF 309’518.80.- […] et lui [en] doit immédiat paiement, avec intérêts à 5 % l’an… »), est, de l’aveu même de l’appelant (écriture d’appel, ch. 13 : « Le demandeur reconventionnel a conclu subsidiairement à ce que les conclusions de la demanderesse soient rejetées, moyennant le paiement du montant de CHF 58’946.35. Or,

RVJ / ZWR 2025 133 cette offre n’est possible que si l’appelant a fait constater sa propre créance et, par référence au montant qu’il demande au juge de reconnaître dans son jugement, faire l’offre qu’il a présentée à titre subsidiaire et d’invoquer la compensation, qui ne peut être opposée à l’intimée que si, dans le cas d’espèce, la créance de l’appelant est exigible. »), de nature constatatoire. Compte tenu de la subsidiarité de l’action en constatation de droit par rapport à l’action condamnatoire (cf., supra, consid. 7.1.1.2), pareille conclusion est irrecevable, étant précisé que, dans la réponse du 12 avril 2024, le défendeur principal et appelant a formulé une conclusion (no VIII) tendant au paiement, par la demanderesse principale et appelée, du même montant de 309’518 fr. 80, intérêt à 5 % l’an en sus (cf., ci-après, consid. 8.2.3). 8.2.2 Apparaît aussi irrecevable le chiffre VI des conclusions subsidiaires de ladite réponse (« Qu’en conséquence les conclusions prises par la demanderesse dans son [é]criture du 16 août 2021 sont rejetées, moyennant paiement par le défendeur en faveur de la demanderesse d’un montant de CHF 58’964.35 ; »), qui fait dépendre le rejet de la demande principale d’une condition (cf., supra, consid. 7.1.2), à savoir le paiement, par le défendeur principal et appelant, de la somme de 58’964 fr. 35. A noter qu’il ne peut s’agir d’un acquiescement (art. 241 CPC) partiel, puisque, comme déjà mentionné, la demande principale ne tend, sur le fond, qu’à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs annotée, et non au paiement de la prétendue créance de la demanderesse principale et appelée. Cette irrecevabilité s’étend également à la conclusion no VII (ordre donné au conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale), laquelle, quoique de nature condamnatoire, résulte directement du chef de conclusions no VI précité et lui est indissociable. Sur les questions qui précèdent, l’appel doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée par substitution de motifs. 8.2.3 Le chef de conclusions no VIII de la réponse du 12 avril 2024 tend au paiement, par la demanderesse principale et appelée, du montant de 309’518 fr. 80, plus intérêt à 5 % l’an. Comme l’appelant le relève à juste titre, une telle conclusion condamnatoire est sans autre recevable, l’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) étant inhérent à ce type de conclusions (cf. DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit.,

n. 24a ad art. 59 CPC ; COPT/CHABLOZ, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann, op. cit., n. 24 ad art. 59 CPC ; ZINGG, Berner Kommentar,

134 RVJ / ZWR 2025 2012, n. 39 ad art. 59 CPC), et il n’apparaît pas, en l’état, que la prétention visée aurait d’ores et déjà été satisfaite (cf. arrêt 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). Il en va de même du chiffre IX des conclusions de ladite réponse (ordre donné au conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale, respectivement de la réduire à concurrence de 58’964 fr. 35), qui est, lui aussi, de nature condamnatoire. L’appel doit par conséquent également être admis sur ces deux points.